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Article R317-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R317-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article R. 317-1 ne peuvent bénéficier, pour un même logement, des dispositions des articles R. 321-1 à R. 321-16, R. 322-1 à R. 322-17, R. 331-32 à R. 331-62 du présent code.