Articles

Article R316-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R316-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les administrations fiscales et les services déconcentrés du Trésor sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2 doivent avoir un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur-adjoint des impôts et être commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le directeur départemental de l'équipement.