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Article R315-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R315-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Tout remboursement partiel effectué sur le compte d'épargne-construction porte, quel que soit le motif du retrait, sur les sommes les plus anciennement versées. Lorsqu'il a pour objet l'un des investissements prévus à l'article L. 315-20, il ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.