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Article R315-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R315-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Une commission instituée auprès du ministre chargé des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet l'épargne-construction. Les administrations intéressées peuvent, de leur côté, provoquer l'avis de la commission sur toutes questions ayant le même objet.

Cette commission est composée comme suit :

-deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées, sur la proposition des commissions des finances ;

-une personne qualifiée par sa compétence en matière d'institutions de prévoyance, désignée par le ministre chargé des finances ;

-une personne qualifiée par sa compétence en matière de construction, désignée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

-le président de la commission supérieure et le président de la conférence générale des caisses d'épargne ;

-le gouverneur du Crédit foncier de France ou son suppléant ;

-le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son suppléant ;

-le directeur de la caisse nationale d'épargne ou son suppléant ;

-deux représentants des organismes agréés mentionnés à l'article L. 315-19 désignés par le Conseil national du crédit ;

-le directeur du budget ou son suppléant ;

-le directeur du Trésor ou son suppléant ;

-deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

-un représentant du ministre chargé des finances ;

-un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

La commission élit son président et un vice-président.

Un administrateur civil du ministère chargé des finances remplit les fonctions de secrétaire, avec voix consultative.