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Article R315-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R315-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le taux d'intérêt alloué par la caisse des dépôts et consignations pour les sommes qui lui sont remises au titre de l'épargne-construction est celui versé aux déposants, augmenté de 0,50 p. 100, en vue de permettre aux caisses d'épargne et autres organismes agréés de faire face à leurs frais de gestion.