Article R315-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R315-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le taux d'intérêt applicable aux comptes d'épargne-construction est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations.
Les variations de ce taux ont lieu par fraction indivisible de 0,25 p. 100.