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Article R*315-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*315-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement.

Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu audit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne-logement.