Article R*315-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*315-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.