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Article R*315-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*315-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter de la date du versement initial.

Des avenants au contrat initial peuvent proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant toutefois la limite fixée à l'alinéa précédent.

A compter du 1er janvier 1981, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans.