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Article R*315-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*315-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt, multiplié par un coefficient qui ne peut excéder un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction.
Ce coefficient est au minimum égal à 1.
En cas de réduction du coefficient, les titulaires de comptes d'épargne-logement déjà ouverts bénéficent de prêts calculés sur la base du coefficient en vigueur à la date d'ouverture du compte.
Le coefficient applicable à un compte d'épargne et le barème en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire lors de l'ouverture du compte.