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Article R*315-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*315-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement.

L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des deux alinéas précédents majoré de trois points.