Article L45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Article L45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Tout établissement ayant cessé d'être exploité par suite :
1° De la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de sa déportation, de son départ à destination d'un pays allié ou territoire contrôlé par les autorités françaises libres ou de la nécessité pour lui de se soustraire au service du travail obligatoire ou à la recherche des autorités allemandes ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement français provoqué par des motifs d'ordre politique ou racial ;
2° De sa réquisition ;
3° D'une interdiction d'exploiter quelconque émanant des autorités allemandes ;
4° De sa fermeture par mesure administrative en raison de l'activité ou des sentiments anti-allemands de son propriétaire ou gérant ;
5° D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation,
pourra être rouvert dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation.