Article R*315-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*315-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.