Article R314-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R314-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les immeubles destinés au logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie dans les territoires d'outre-mer et construits avec l'aide financière de l'Etat doivent lui revenir en totalité ou en partie pour une valeur au moins égale à celle de sa participation.