Article R314-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R314-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
En cas de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux organismes ou sociétés mentionnés à l'article R. 314-21 une aide financière exceptionnelle comportant une participation aux frais de construction. Cette participation est :
-soit imputée sur les crédits d'équipements, mis à sa disposition ;
-soit constituée suivant les modalités prévues à l'article R. 314-25.