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Article R314-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R314-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


En cas de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux organismes ou sociétés mentionnés à l'article R. 314-21 une aide financière exceptionnelle comportant une participation aux frais de construction. Cette participation est :

-soit imputée sur les crédits d'équipements, mis à sa disposition ;

-soit constituée suivant les modalités prévues à l'article R. 314-25.