Article R314-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R314-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
La construction, l'aménagement ou la gérance des logements destinés aux personnels de l'aéronautique civile et de la météorologie relevant du ministre chargé de l'aviation civile, en service en dehors du territoire de la France métropolitaine, peuvent être assurés dans les conditions définies aux articles ci-après.