Article R314-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R314-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les conventions prévues par les articles R. 314-4 et R. 314-5 et concernant les logements réservés aux personnels militaires ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont, sauf en cas de délégation aux préfets donnée en application du décret n. 68-1070 du 29 novembre 1968, signés par le ministre de la défense sur proposition d'une commission dite "Commission d'études pour le logement des personnels militaires", présidée par ledit ministre et composée de :
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- deux représentants du ministre chargé des finances ;
- deux représentants du ministre de la défense.
Indépendamment du visa du contrôleur financier pour le département des armées, ces conventions doivent être communiquées au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition le cas échéant.
La commission peut convoquer toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, notamment les représentants des administrations intéressées aux programmes de construction de logements.