Article R314-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R314-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La commission centrale instituée à l'article R. 314-8 n'est pas compétente en matière de logements militaires, qui sont régis par les dispositions de la section III ci-après.