Article R314-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R314-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les programmes sont arrêtés par les ministres gestionnaires de crédits destinés au versement de la contribution de l'Etat prévue aux articles R. 314-4 et R. 314-5 qui consultent préalablement le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur la possibilité de réaliser les opérations prévues.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation suit la réalisation des programmes et en assure le contrôle technique.