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Article R314-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R314-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les membres de la commission peuvent être assistés de conseillers techniques ayant voix consultative.

La commission peut demander au ministre chargé de la fonction publique de convoquer en outre toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, notamment les représentants des administrations intéressées aux programmes de construction de logements.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Le président peut désigner des rapporteurs. Ces rapporteurs, s'ils ne sont pas membres de la commission, participent aux délibérations avec voix consultative.