Article R314-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R314-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Des conventions peuvent également être conclues par le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de la défense ou le représentant de l'Etat dans le département, avec des organismes gestionnaires de logements sociaux ou des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et qui s'engagent à réserver, en contrepartie de la contribution de l'Etat, des logements destinés à être loués aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et aux agents de l'Etat.
La contribution de l'Etat prend la forme soit de prêts remboursables dans les conditions stipulées dans la convention, soit de subventions.