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Article R314-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R314-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'octroi de la contribution prévue aux articles R. 314-4 et R. 314-4-1 ne fait pas obstacle à l'attribution des primes à la construction.

L'Etat et les établissements publics intéressés peuvent garantir par ces conventions et pendant un délai limité l'occupation permanente des logements réservés.