Article R314-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R314-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'octroi de la contribution prévue aux articles R. 314-4 et R. 314-4-1 ne fait pas obstacle à l'attribution des primes à la construction.
L'Etat et les établissements publics intéressés peuvent garantir par ces conventions et pendant un délai limité l'occupation permanente des logements réservés.