Article R313-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R313-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.