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Article R313-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Toute augmentation du capital de l'Union d'économie sociale du logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.