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Article R313-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsqu'elle est consultée par le ministre chargé du logement en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-13 ou du troisième alinéa de l'article L. 313-16, l'Union d'économie sociale du logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.