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Article R*313-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les investissements prévus par les articles L. 313-1 à L. 313-6 et afférents aux salaires versés par la société nationale des chemins de fer français peuvent être effectués sous forme de souscription d'actions ou d'obligations de la société immobilière des chemins de fer français ou de subventions ou de prêts à ladite société.