Article R*313-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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Les investissements prévus par les articles L. 313-1 à L. 313-6 et afférents aux salaires versés par la société nationale des entreprises de presse créée par la loi n° 46-994 du 11 mai 1946, en vue de gérer à titre provisoire et au profit d'entreprises de presse les biens transférés en attendant leur dévolution, sont à la charge des entreprises intéressées.