Article R*313-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les sommes investies par les employeurs avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié doivent, si elles sont remboursées avant l'expiration d'un délai de dix ans, être réinvesties pour la durée restant à courir, dans la limite de ce délai, sous l'une des formes prévues à la présente section.