Article R*313-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions de l'article R. 313-48 sont applicables aux associations syndicales de reconstruction, aux coopératives de reconstruction, aux sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi qu'aux sociétés immobilières de construction dont les statuts prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la construction de logements, la limitation à 6 p. 100 de la rémunération des capitaux engagés et l'incessibilité des titres pendant dix ans et qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, collectaient la participation des employeurs.