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Article R*313-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions de l'article R. 313-46 sont applicables aux autres groupements à caractère professionnel et aux organismes désintéressés qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, collectaient la participation des employeurs.