Article R*313-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, s'étaient constituées en vue de collecter la participation des employeurs et qui ont cessé de pouvoir le faire par l'effet dudit décret, sont soumises aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-29.