Article L40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Article L40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Nonobstant les dispositions de l'article L. 27 et sous réserve des zones protégées, le ministre des finances peut, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant dans un rayon de 100 kilomètres, quelle que soit sa catégorie.
Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser le transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
Les débits visés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome.