Article R*313-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Demeurent en vigueur en tant qu'elles concernent les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966, les dispositions reprises aux articles R. 313-46 à R. 313-51.
Les conventions conclues en application des textes réglementaires précédemment en vigueur demeurent soumises aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1973.
Sont maintenues provisoirement en vigueur les dispositions reprises aux articles R. 313-52 à R. 313-56.