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Article R*313-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque les sommes versées par les employeurs à leurs salariés ou les investissements réalisés dans la construction de logements ne sont pas utilisés conformément à la réglementation relative à la participation, l'investissement n'est pas libératoire.