Article R*313-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque les sommes versées par les employeurs à leurs salariés ou les investissements réalisés dans la construction de logements ne sont pas utilisés conformément à la réglementation relative à la participation, l'investissement n'est pas libératoire.