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Article R313-35-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-35-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Il est créé un comité permanent, placé sous la présidence du président de l'agence, que celui-ci peut consulter sur toute question relevant de ses attributions. Il en prend obligatoirement l'avis dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 313-35-7.

Le comité permanent comprend : d'une part, les représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la construction et de l'habitation et celui du ministre chargé de l'économie, d'autre part, deux membres de ce conseil, désignés par lui et représentant chacun une des catégories mentionnées aux b et d de l'article R. 313-35-2.

Le directeur général assiste aux séances du comité permanent.

Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.