Article R313-33-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R313-33-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Outre les cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent :
1° Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R. 313-35-5 ;
2° Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an.
Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin.