Article R*313-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.