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Article R313-35-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-35-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le président de l'agence nationale est élu pour trois ans par le conseil d'administration parmi les représentants des organisations d'employeurs. Sa nomination est soumise à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Le président représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile ; à ce titre, il a qualité pour signer les marchés et les contrats préparés par les services de l'agence. Il veille à la diffusion des informations de caractère général et statistiques recueillies par l'agence pour l'exécution de ses missions.

Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration.

Sans préjudice des missions de contrôle sur les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a, b et d) que les ministres représentés au conseil d'administration peuvent à tout moment assigner à l'agence, le président du conseil d'administration soumet à l'agrément de ces ministres un programme annuel de contrôle desdits organismes et présente, chaque année, le rapport qui rend compte aux mêmes ministres des résultats des contrôles effectués.

Par délégation du conseil d'administration, le président est habilité, après consultation du comité permanent prévu à l'article suivant, à exercer les attributions de l'agence nationale dans les cas prévus au premier et au dernier alinéa de l'article L. 313-13, dans le cas d'urgence prévu au deuxième alinéa de l'article L. 313-16, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 313-14.