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Article R313-35-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-35-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction remplit les missions prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-15. A ce titre, elle propose aux ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie :

" a) Les dispositions relatives aux clauses type et aux obligations comptables de nature réglementaire des associations mentionnées à l'article L. 313-7 ;

" b) Les dispositions réglementaires permettant le bon emploi des fonds collectés par les associations précitées ;

" Les ministres peuvent la consulter sur les mesures destinées à favoriser le logement des salariés des entreprises assujetties de moins de cinquante salariés. "

" Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au titre de l'article L. 313-1.