Article R*313-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe par arrêté la nature des travaux susceptibles d'être financés avec la participation des employeurs en vue de l'amélioration de logements existants.