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Article R*313-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La participation des employeurs peut être investie dans des opérations à finalité d'accession à la propriété effectuées par des personnes morales mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° du I de l'article R. 313-31 :

a) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts ;

b) De construction de logements ;

c) D'acquisition, suivie d'amélioration, de logements.

Ces logements doivent être financés à concurrence de 50 p. 100 au moins dans les conditions prévues soit aux articles R. 331-32 à R. 331-62, soit aux articles R. 331-63 à R. 331-77.