Article R*313-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, à titre exceptionnel, par dérogation aux articles R. 313-12 et R. 313-15 autoriser l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de programmes de logements provisoires.