Article L36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Article L36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Dans les communes dépourvues de tout débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de tout débit de boissons, un débit de boissons de troisième ou de quatrième catégorie existant dans un rayon de cinquante kilomètres peut y être transféré.
Le débit dont il s'agit doit être installé hors d'une zone établie par application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 53-2 et L. 53-4.
La distance de cinquante kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.