Article R*313-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.
Toutefois, l'occupation à titre de résidence principal par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du présent code.
Le présent article ne s'applique pas aux centres d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R. 313-17.