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Article R*313-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour l'application des articles L. 313-1, alinéa 2, et L. 313-4 les modes de participation prévus aux articles R. 313-9 et R. 313-10 sont indépendants l'un et l'autre et les sommmes qui doivent leur être consacrées ne peuvent faire l'objet de compensations entre elles.