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Article R*313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'obligation mise à la charge des employeurs par les articles L. 313-1 et L. 313-4 est satisfaite dans les conditions fixées par les articles suivants.