Article R312-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
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Les prêts prévus à la présente sous-section sont imputés sur les crédits budgétaires des collectivités prêteuses. Le remboursement du capital et éventuellement le versement des intérêts sont retracés en recette aux budgets et comptes.