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Article R312-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R312-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15% des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré.

La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut toutefois être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.