Article R312-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R312-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 ne peut être accordée qu'aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77, consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.