Article R312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 312-1, les crédits et les prêts destinés au règlement des travaux subventionnés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne doivent pas atteindre un montant supérieur au coût des travaux retenus par les commissions compétentes de l'agence précitée, majoré, le cas échéant, des frais de constitution d'hypothèque et autres relatifs à la réalisation du prêt.